Décision CNDA n°580861

Mots clés :
Ps-c ; situation de violence généralisée résultant d’un conflit armé interne au sens de l’alinéa c) de l’article L 712-1 du CESEDA devant être regardé comme un fait nouveau ; existence d’une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne

Analyse de la décision

Faits et procédure :

1)Le requérant de nationalité sri lankaise avait présenté une première demande d’asile, qui avait été rejetée par l'Ofpra. La CRR avait confirmé le rejet de sa demande en 2006.

2) Il présente quelques années plus tard une demande de réexamen au motif que ses proches demeurés au Sri Lanka ont été victimes d’exactions.

3) L’Ofpra rejette sa demande et il forme un recours contre cette décision devant la CNDA.

 

Question soulevée :

L’apparition d’une situation de violence généralisée issue d’un conflit armé dans la région d’origine du requérant, peut-il permettre le réexamen d'une demande de protection initialement rejetée, et l'octroi d'une protection ? 

Solution :

La CNDA considère que depuis la dernière décision rendue sur la demande d'asile du requérant, en 2006, et alors que ce n'était pas le cas auparavant, la situation sécuritaire à Jaffna est affectée par une violence généralisée. Cette situation constitue un élément nouveau permettant le réexamen de la demande de l'intéressé.

Et, au regard de la situation de violence sur place, le juge estime que le demandeur serait, dans la région de Jaffna, exposé à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie et sa personne en raison du conflit armé.

La protection subsidiaire est alors accordée au requérant.

Portée :

La Cour l’évaluation des craintes à la date de la décision et non à la date du départ du requérant.

Cela permet à celui qui a quitté une zone qui n’était pas en guerre mais qui l'est devenu entre-temps, d'obtenir la protection subsidiaire relative aux conflits armés, prévue à l’article L. 712-1, c) du Ceseda.

 

Et, si le demandeur avait déjà fait une demande d'asile sans succès, la survenance de la situation de violence résultant du conflit armé, permet le réexamen de sa demande de protection.

Cet élément est d’ailleurs retenu, comme dans le cas d'espèce, d'office par le juge, alors même que le demandeur ne l'invoquait pas. Ici, il invoquait les exactions de ses proches mais pas l'aggravation de la situation sécuritaire générale dans sa région.

 

Statut de la décision : Octroi de la protection subsidiaire