Décision CNDA n°552367

Mots clés :
Motifs de reconnaissance de la qualité de réfugiée ; PS-c ; climat de violence généralisée résultant de la situation de conflit armé interne en République démocratique du Congo ; menaces graves, directes et individuelles.

Analyse de la décision

Faits et procédure :

 

A l’appui de sa demande de protection, une ressortissante congolaise soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans sa région d’origine en raison de ses opinions politiques. Mais aussi qu’elle craint d’être exposée à une atteinte grave en raison de la situation de violence généralisée prévalant dans ce pays.

 

L’Ofpra a rejeté sa demande. Elle forme un recours auprès de la Commission des recours des réfugiés en vue d’obtenir le statut de réfugié.

 

Dans la présente décision, la CRR se prononce sur ce recours.

 

Question(s) juridique(s) soulevée(s) :

 

La situation générale prévalant à Kinshasa en République démocratique du Congo suffit -elle à donner un fondement à la demande de protection de l’intéressé en l’absence de crainte ou de menace revêtant un caractère personnel ?

 

Solution :

 

Tout d’abord la CRR décide que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la qualité de réfugié car les craintes de persécution alléguées par celle-ci ne peuvent être tenues pour fondées d’après les éléments donnés.

 

Ensuite, elle recherche l’individualisation de la crainte et décide que le moyen tiré de la situation générale prévalant dans le pays d’origine de la requérante ne suffit pas à donner un fondement à sa demande, en l’absence de craintes personnelles de persécution au sens des stipulations de l’article 1er A2 de la convention de Genève et en l’absence d’exposition personnelle à l’une des menaces graves prévues pour la protection subsidiaire (Ps-c).

 

De plus, elle ajoute que dans tous les cas, la situation actuelle à Kinshasa en République démocratique du Congo ne peut être caractérisée par un climat de violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne.

 

Portée :

 

La CRR considère en l’espèce que la situation à Kinshasa en République démocratique du Congo ne peut être qualifiée de violence généralisée au sens de l’article L ; 712-1, c) du Ceseda.

Elle se base pour ce faire, sur l’accord politique et la formation du gouvernement de transition en mai-juin 2003 issus du « dialogue intercongolais » conclu entre Joseph Kabila et les dirigeants de deux des principaux mouvements rebelles.

 

En revanche, la CRR ne recherche pas, s’il y a effectivement des affrontements entre ces groupes armés et les forces étatiques à Kinshasa, seul élément qui permet de caractériser ou non un conflit armé avant même de rechercher si ce conflit armé engendre une violence généralisée.

 

Statut de la décision : Rejet