Décision CNDA n°12006088

Mots clés :
Requérant originaire de la province de Lôgar / Craintes ne donnant pas lieu à l’octroi du statut de réfugié et de la Ps-a / Octroi de la PS-c (article L.712-1 c) du CESEDA) / Non-individualisation des faits

Analyse de la décision

Faits et procédure :

Le requérant fait état de craintes de persécutions et d’une atteinte grave en cas de retour dans sa région d’origine en raison d’opinions politiques qui lui seraient imputées par une organisation terroriste et des différents rôles qu’aurait joué son père d’abord dans la police nationale puis au sein d’une Equipe provinciale de reconstruction (EPR).

L’OPFRA a refusé au requérant la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Le requérant formule un recours auprès de la CNDA qui l’examine dans la présente décision.

 

Question(s) juridique(s) soulevée(s) :

Quel niveau de violence généralisée, au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA,  la situation sécuritaire prévalant dans la province de Lôgar (Afghanistan) atteint-elle ?

 

Solution :

Le juge écarte en premier lieu les craintes  conventionnelles du requérant au motif qu’elles ne peuvent être établies au regard des pièces du dossier et des témoignages du requérant. Il lui refuse donc l’octroi du statut de réfugié.

 

Le juge examine ensuite la situation sécuritaire prévalant dans la région d’origine du requérant, la province de Lôgar en Afghanistan. Il détermine que cette province est en proie à « une très nette dégradation de la situation sécuritaire » et qu’elle doit « être regardée comme une situation de violence généralisée modérée ». Le juge relève donc que le degré de violence généralisée dans la Province de Lôgar n’est pas suffisamment élevé pour considérer que tout civil se trouvant dans cette zone serait exposé à une menace résultant de la violence du conflit.         

 

Il se penche alors sur d’éventuels éléments propres au requérant qui l’exposeraient particulièrement aux violence du conflit et retient à cet égard :

            - son « jeune âge » ;

            - son « relatif isolement familial »

Ces éléments permettent à la Cour d’établir l’exposition personnelle et particulière du requérant « à la menace grave au sens et pour l’application du c) de l’article L.712-1 […] du CESEDA ».  La Cour accorde donc au requérant la PS-c.

 

Portée :

La CNDA qualifie la violence du conflit dans la province de Lôgar comme étant d’intensité « modérée ».

 

La Cour justifie sa position à l’aide « des sources documentaires disponibles sur l’Afghanistan » dont elle ne cite pas précisément les composantes sinon une seule qui est le Bureau de sécurité des ONG en Afghanistan (ANSO). Ces sources font état d’une dégradation de la situation sécuritaire dans la province depuis 2009, qui se serait légèrement améliorée entre 2011 et les premiers mois de 2012. On peut également voir que la décision cite des chiffres précis qui font état d’une moyenne de « deux attaques tous les trois jours ». Elle cite également les différentes forces en présence à savoir l’armée nationale afghane (ANA) soutenue par les Forces internationales d’assistance et de sécurité (FIAS), et le groupe armé organisé des Talibans, parfois qualifié dans la décision comme les « insurgés ».

 

Aussi, en raison de la qualification de la violence comme étant d’intensité « modérée », il y a lieu à une individualisation de la menace pesant sur le requérant conformément aux décisions de principe CJCE, 17 février 2009, Aff. C-465/07, Epoux Elgafaji et CE, 3 juillet 2009, n°320295, Baskarathas. Cette individualisation se fait en l’espèce selon des critères assez souples :

            - le jeune âge du requérant qui n’est pas spécifié dans la décision

- le « relatif isolement familial » qui n’est pas total puisqu’il reste au requérant sa mère, qui n’est pas capable selon la Cour de lui « assurer une protection effective » seule. De plus, on retrouve nécessairement souvent ce critère dans les demandes d’asiles puisqu’un conflit entraîne de facto l’éclatement de nombreuses familles.

Statut de la décision : Octroi de la protection subsidiaire