Décision CNDA n°10019981

Mots clés :
Afgooye (Somalie) / Violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé / Degré d’intensité de la violence suffisant à établir une menace grave au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA / Octroi de la protection subsidiaire

Analyse de la décision

Faits et procédure :

A l’appui de sa demande de protection, une ressortissante somalienne fait état de ses craintes de persécutions et d’atteintes graves au motif de son ethnie et de ses activités commerciales. E

 

L’OPFRA a rejeté sa demande de protection, l’excluant de fait de la qualité de réfugié et du bénéfice de la protection subsidiaire.       
La requérante a ensuite formulé un recours auprès de la CNDA, laquelle se prononce sur ce recours dans la présente décision.

 

Question(s) juridique(s) soulevée(s) :

 

La situation sécuritaire prévalant à Afgooye présente-t-elle un degré de violence généralisée si élevé qu’il justifie l’octroi de la protection subsidiaire à tout ressortissant somalien résidant à Afgooye qui en fait la demande ?

 

Solution :

Le juge se prononce en faveur du recours de Mme H. F. et lui accorde la protection subsidiaire en application de l’article 712-1 c) du CESEDA.

En effet, le juge écarte en premier lieu l’octroi de la qualité de réfugié, faute de preuves circonstanciées et de témoignages pouvant établir les menaces particulières et personnelles pesant sur la requérante.

Ensuite, le juge examine la situation sécuritaire prévalant dans la zone dont est originaire la requérante. A l’appui d’un rapport du secrétaire général des Nations Unies daté d’août 2011, le juge apprécie la zone comme étant en proie à une violence généralisée d’intensité élevée. Il reconnait ainsi le droit de la requérante à se prévaloir de la protection subsidiaire aux termes de l’article 712-1 c) du CESEDA.

 

 

 

Portée :

 

A l’appui de sa position, la CNDA cite un rapport du Secrétaire général des Nations Unies daté du 30 août 2011, qui fait état d’une situation de conflit armé duquel découle un « climat de violence généralisée » qui se manifeste par « des opérations militaires continues » et « la perpétration d’exactions et d’actes de violence visant les populations civiles ». Si la Cour justifie sa position par un rapide compte rendu de l’historique du conflit et des forces en présence, elle ne cite en revanche pas de données chiffrées sur la quantité d’attaques ayant eu lieu dans cette région ni sur les personnes déplacées ou subissant les conséquences du conflit.

L’usage récurrent de ce genre de source par la CNDA pour justifier sa position sur telle ou telle région se fait souvent au détriment d’un nombre de sources suffisant. En effet, la citation unique, même d’une source aussi fiable que l’est celle du Conseil de Sécurité peut poser question sur la complétude de l’analyse sur la région traitée.

 

Dans cette décision, la Cour soutient que la situation sécuritaire de cette région présente un degré de violence aveugle de haute intensité, ce qui permet, conformément aux décisions de principe CJCE, 17 février 2009, Aff. C-465/07, Epoux Elgafaji et CE, 3 juillet 2009, Baskarathas, d’octroyer la protection subsidiaire aux civils originaires de cette zone, sans qu’il soit nécessaire d’individualiser leurs craintes dans le conflit. Ce principe d’individualisation des craintes inversement proportionnelle au niveau de violence est appliqué dans le cas d’espèce à la ville d’Afgooye et ses environs.

Statut de la décision : Octroi de la protection subsidiaire