Décision CE n°328420

Mots clés :
Ps-c, Obligations incombant au juge de l’asile

Analyse de la décision

Procédure :

La demande d'asile d’une ressortissante de la République démocratique du Congo a été rejetée par l'OFPRA.

Après un recours formé devant la CNDA, celle-ci a  finalement reconnu à la requérante le bénéfice de la protection subsidiaire en vertu de l'article L.712-2, c) du CESEDA

L'OFPRA forme un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette décision.

 

Question(s) juridique(s) soulevée(s) :

La CNDA a-t-elle commis une erreur de droit en reconnaissant à la requérant le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de l'article L712-1c du CESEDA sans préciser la nature du conflit sévissant en RDC ?

 

Solution :

Selon le conseil d’État, une erreur de droit a été commise par la CNDA qui n'a pas indiqué dans sa décision si la situation d'insécurité générale en République démocratique du Congo résultait d'un conflit armé interne ou international.

 

La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée devant la CNDA.

 

Portée :

 

Dans la présente décision, estime que pour appliquer la PS-c, la CNDA est tenue de qualifier le conflit dont elle estime que la violence est issue, c’est-à-dire relever les forces qui s’affrontent sur place et déterminer, par suite, s’il s’agit d’un conflit armé interne ou international.

Traditionnellement un conflit armé est dit international lorsque deux Etats ou plus s’affrontent. A défaut, il s’agira d’un conflit interne. Ce dernier peut toutefois être intentionnalisé lorsqu’interviennent au soutien d’une des parties du conflit interne, une ou plusieurs forces armées étrangères.

 

Dans la présente décision, le Conseil d'Etat ne remet pas en cause l’existence d’un conflit armé prévalant en RDC, il n’est d’ailleurs pas compétant pour lui-même qualifier le conflit (dans un arrêt postérieur, CE, 5 novembre 2014, n°363181, il précisera même que cela relève de la compétence souveraine des juges du fond, refusant de déterminer si la situation prévalent dans la Bande de Gaza peut être qualifiée de violence généralisée résultant d'un conflit armée interne ou international). Il reproche uniquement à la Cour de s’être abstenue de procéder à la qualification du conflit qu’elle aurait retenu.

 

L’étape de la qualification est préliminaire à une autre étape qui s’impose ensuite au juge, celle de l’évaluation du niveau de violence pour pouvoir déterminer s'il faut ou non individualiser les craintes du requérant. Effectivement, l'individualisation des craintes est inversement proportionnelle au niveau de violence, conformément au principe exposé par les arrêts de la CJUE ( 17 février 2009 Aff.C-465/07, époux Elgafaji) et du Conseil d'Etat (3 juillet 2009, n°320295, Baskarathas).

 

 

Statut de la décision : Cassation